Information très importante sur l’ordonnance de protection
La ministre de la justice, Madame Nicole Belloubet, a mis en lumière l’ordonnance de protection ces derniers jours.
L’association des femmes huissiers de justice de France souhaite sensibiliser l’ensemble de notre profession afin de délivrer les actes le plus rapidement possible.
Cette procédure va se développer afin de répondre efficacement contre les violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
Je me permets de vous présenter cette procédure régie par les articles 515-9 à 515-13 du code civil, créant ainsi un dispositif procédural autonome.
Ainsi l’article 515-9 prévoit désormais la possibilité pour le juge aux affaires familiales de prononcer une ordonnance de protection, en urgence. Cette ordonnance peut être délivrée lorsque les «violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants».
Les mesures prises par le juge sont spécifiées à l’article 515-11 du code civil et sont très diverses :
- Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes
- Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme
- Statuer sur la résidence séparée des époux, des concubins ou des pacsés
- Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie.
Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant.
Le non-respect des mesures est sanctionné par deux délits pénaux.